FIDH : Couler l'Etat palestinien, sanctinner son peuple

Publié le par Adriana Evangelizt

Le rapport de la FIDH sur les Territoires Occupés vient de paraître, nous ne posons que la Conclusion... lire le dossier en entier ICI...

Rapport de la FIDH

Couler l’État palestinien, sanctionner son peuple :
l'impact de l’asphyxie économique du Territoire
palestinien occupé sur les droits de l’Homme

V. Conclusions


En 1997, une mission de la FIDH intervenue dans le contexte du bouclage des TPO avertissait : ‘(...) la désespérance que nous avons rencontrée est source de révoltes et de violences. Seuls les extrêmes et les intégristes tirent profit de cette exaspération’62. Près de 10 ans plus tard, les faits ont confirmé le bien fondé de l'avertissement. Dans un contexte international fort différent, la désespérance ressentie sur place n'en est que plus grande et l'exacerbation est à son comble. Une raison profonde à cette situation s'impose à l'évidence: le mépris ouvertement affiché et la violation organisée des droits des Palestiniens, en tant qu'individus et en tant que peuple. Pour absolument légitimes et fondées que soient les préoccupations d'Israël pour la sécurité de ses ressortissants, rien ne saurait ni ne peut justifier ni excuser une politique et des pratiques qui visent à couler l'Etat palestinien et qui en sanctionnent en réalité le peuple. L'asphyxie économique organisée du Territoire palestinien occupé a un impact catastrophique sur les droits de l'Homme de ses habitants, un impact lourd de menaces pour un avenir déjà très sombre si Israël et la communauté internationale n’assument pas d’urgence leurs obligations.

 

1. Les obligations d’Israël en vertu des Accords d’Oslo


En février 2006 – au lendemain des élections palestiniennes, et même avant la formation du gouvernement palestinien –, Israël a décidé de ne pas restituer des recettes de TVA et des droits de douane dues à l’Autorité palestinienne au terme des Accords d’Oslo. Ceci constitue une claire violation par Israël de ses obligations. L’impossibilité qui en résulte pour l’Autorité palestinienne non seulement de payer les salaires des fonctionnaires, mais aussi de satisfaire aux besoins de la population dans certains secteurs cruciaux tels que la santé, l’éducation, la voirie ou encore les servicesdes eaux est déjà en train d’influer gravement sur les conditions de vie de la population. Pour la Banque mondiale,


'It is (…) worth noting that continued withholding by GOI of Palestinian revenues (…) would reduce available total budget resources between US$700-750 millions in 2006. […] A fiscal outlook of this nature is incompatible with continuity in essential government operations'63.

 

2. Les obligations d’Israël en tant que puissance occupante à Gaza et en Cisjordanie

 
La FIDH s’inquiète de constater qu’Israël estime ne pas devoir être considérée comme une puissance occupante dans la Bande de Gaza aux fins de l’application de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (Quatrième Convention). Elle relève que le retrait de la Bande de Gaza a été décidé par Israël afin de « mettre fin aux assertions relatives à la responsabilité d’Israël vis-à-vis des Palestiniens dans la Bande de Gaza », la position d’Israël étant qu’après le retrait, « il n’y aurait plus de fondement à l’assertion selon laquelle la Bande de Gaza est un territoire occupé »64. Il s’agit là de déclarations inacceptables. La FIDH partage l’opinion des agences internationales qui considèrent, comme l’a déclaré John Dugard, rapporteur spécial de l’ONU pour la situation des droits de l’Homme dans les TPO, que :

Gaza restera un territoire occupé soumis aux dispositions de la [Quatrième Convention de Genève] en raison du contrôle continu par Israël des frontières de Gaza. Le retrait des colons juifs de Gaza aura pour conséquence la décolonisation du territoire palestinien mais pas la fin de l’occupation65.


Plus généralement, la FIDH rappelle que, en tant que puissance occupante en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, Israël est responsable du bien-être de la population palestinienne66. Si, en conséquence du refus par Israël de restituer les recettes de TVA et de droits de douane dus à l’Autorité palestinienne, « l’Autorité est dans l’impossibilité d’assurer les services de base à la population palestinienne et que les donateurs ne fournissent plus d’aide, il incombera à Israël d’assumer ses obligations légales »67.

Aux termes de la Quatrième Convention de Genève, la puissance occupante « facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants » (CG IV, art. 50, §1). En outre, si les institutions locales sont défaillantes, « la puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation si possible par des personnes de leur nationalité, langue et religion, des enfants orphelins […] » (CG IV, art. 50, §3). Concernant la santé de la population civile, les Conventions de Genève prévoient que « dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes » (CG IV, art. 55§1). Selon l’article 56, « Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir, avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publique dans le territoire occupé […] » (CG IV, art. 56, §1). Enfin, la Puissance occupante se doit de faciliter les actions de secours en faveur de la population lorsque celle-ci est insuffisamment approvisionnée (CG IV, art. 59, §1), ces actions de secours ne dégageant en rien la puissance occupante de ses responsabilités au titre des articles précédemment indiqués (CG IV, art. 60).

3. Les obligations d’Israël et de la communauté internationale en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels


Comme l’a clairement reconnu la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens occupés, Israël est lié par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires qu’elle occupe depuis 1967. Elle a aussi une obligation de « ne pas faire obstacle à l’exercice de tels droits dans les
domaines où la compétence a été transférée à des autorités palestiniennes »68. Il s’agit également du point de vue adopté par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels69.


En retenant l’équivalent de 50 à 60 millions de dollars US par mois en recettes de TVA et droits de douane, le gouvernement d’Israël est en train de placer l’Autorité palestinienne dans l’incapacité de satisfaire les besoins de sa population et de garantir le respect de ses droits sociaux et économiques élémentaires.


Il existe aussi une responsabilité de la communauté internationale des donateurs en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Comme l’a récemment résumé John Dugard, rapporteur spécial de l’ONU pour la situation des droits de l’Homme dans le TPO : « Depuis que le Hamas a été élu, il y a eu un effort concerté pour retenir les fonds à l’écart de l’Autorité palestinienne, ses agences et ses projets. (…) Les pays donateurs et les agences ont aussi cessé leur financement de manière drastique du fait que le Hamas ait été classé parmi les organisations terroristes à la fois par les États Unis et par l’UE. La décision du Trésor américain d’interdire toute transaction avec l’Autorité palestinienne a eu un impact profond sur les banques qui ne sont pas prêtes à transférer des fonds à l’Autorité palestinienne, à ses agences ou à ses projets, et sur les ONG engagées dans des projets avec l’Autorité palestinienne. Dans les faits, le peuple palestinien a été soumis à des sanctions économiques. C’est la première fois qu’un peuple occupé est ainsi traité. Inéluctablement, cette asphyxie économique a eu un impact sévère sur le niveau de vie des Palestiniens et sur leurs droits humains. Environ un million des 3,5 millions de personnes que compte la population palestinienne sont directement touchés par le non paiement des salaires tandis qu’indirectement, l’ensemble de la population en subit les conséquences économiques. Qui plus est, dans la mesure où l’Autorité palestinienne est responsable de 70% des écoles et de 60% des services de soins dans le TPO, les secteurs de l’éducation aussi bien que celui de la santé ont subi un préjudice substantiel. Simultanément, les chiffres du chômage et de la pauvreté ont augmenté et continuent d’augmenter ».


Indépendamment même de leur légitimité politique, la définition et la mise en oeuvre de telles sanctions doivent respecter les exigences du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Comme l’a souligné le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, il est essentiel lors de l’adoption de sanctions économiques de « faire une distinction entre leur objectif premier, qui est d'exercer une pression politique et économique sur l'élite dirigeante du pays visé pour l'amener à se conformer au droit international, et leurs effets indirects, à savoir les souffrances infligées aux groupes les plus vulnérables de ce pays »70. En suspendant l’aide à l’Autorité palestinienne ou transitant par elle, tout en concevant avec le TIM un modèle alternatif pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, la communauté des donateurs internationaux a cherché à exercer une pression sur le Hamas afin de s’assurer qu’il accepte les principes établis par le Quartet le 30 janvier tout en tentant d’épargner la population palestinienne. Dans le contexte du TPO, cette distinction est intenable. Des besoins essentiels tels que l’éducation ou la sécurité ne pourront pas être satisfaits par la fourniture d’une aide humanitaire. Même l’aide humanitaire qui arrive par exemple dans le secteur de la santé requiert une administration efficace au sein de l’Autorité palestinienne pour sa gestion. La FIDH ne peut qu’être frappée qu’aucune étude d’impact sur les droits économiques, sociaux et culturels des Palestiniens n’ait précédé la décision des donateurs internationaux de suspendre l’aide au gouvernement de l’Autorité palestinienne ou transitant par lui après
que le Hamas soit entré en fonction le 29 mars. Cette décision a été prise pour des raisons politiques, au mépris des besoins de la population palestinienne.

 

Le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a souligné que la partie ou les parties responsables de l’imposition, du maintien ou de l’application de sanctions, qu’il s’agisse de la communauté internationale, d’une organisation internationale ou régionale, d’un Etat ou d’un groupe d’Etats, ont trois obligations au terme du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que
tous les Etats membres de l’UE ont ratifié : premièrement, les droits garantis par le Pacte doivent être pris pleinement en compte lors du choix d’un régime de sanctions approprié ; deuxièmement, « une surveillance efficace, toujours requise conformément aux dispositions du Pacte, devrait être assurée pendant toute la durée d'application des sanctions » ; troisièmement, « la partie extérieure se doit d'"agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique" afin de remédier aux souffrances disproportionnées infligées aux groupes vulnérables dans le pays visé »71.


Le régime actuel de sanctions doit être évalué sur la base de ces exigences. Pour les raisons exposées plus haut, outre son coût politique considérable, le TIM approuvé par le Quartet sur la base de la proposition de l’UE ne paraît pas respecter ces conditions.

 

Paris et Bruxelles, le 9 octobre 2006.

 

62 FIDH, Du désespoir à la révolte?, Rapport n°249, novembre 1997. Voir également FIDH, Israël/ Palestine: en désespoir de paix, Rapport n°234, mars 1997.


63 Economic Update and Potential Outlook, World Bank, 15 mars 2006, §11


64 Le plan de retrait –General outline, communiqué par le Bureau du Premier ministre du gouvernement israélien, 18 avril 2004. Disponible sur : www.israel-mfa.gov.il


65 Assemblée Générale, doc. A/60/271, 18 août 2005, p.2.


66 V. également la résolution adoptée par le Conseil des droits de l’Homme, 6 juillet 2006.


67 ONU (OCHA), Assessment of the Future Humanitarian Risks in the Occupied Palestinian Territory, 19 avril 2006.

68 Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens occupés, para. 112.


69 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales : Israël, 23 mai 2003 (E/C.12/1/Add.90), at § 31 (réaffirmant le point de vue selon lequel « les obligations de l'État partie en vertu du Pacte s'appliquent à l'ensemble des territoires et des populations qui sont effectivement sous son contrôle »).

 

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